Assurance construction
Expertise dommages ouvrage - Prise de position et communication simultanée du rapport d'expertise
Il n'existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d'assurance dommages ouvrage soit automatiquement due lorsque l'assureur adresse simultanément le rapport d'expertise contractuelle avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties (Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2008, n° 07PA05030). Voir contrat Cass. 3ème Civ., 18 février 2004, n° 02-17976.
Des désordres esthétiques généralisés peuvent compromettre la destination d'une villa de grand standing
Doit être cassé l'arrêt d'appel qui déclare qu'un désordre ne relève pas de la garantie de l'article 1792 du Code civil sans rechercher si les désordres généralisés, fussent-ils esthétiques, ne compromettent pas la destination de l'ouvrage, en l'espèce une villa de grand standing (Cass. 3ème civ., 11 mars 2008, 07-10.651).
EPERS
Les panneaux PLASTEUROP ne constituent pas des EPERS. Ainsi en a jugé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, résistant aux récents arrêts de l'assemblée plénière de 2007, jugeant le contraire (Cass. 3ème civ., 27 février 2008, n° 07-11.280).
Un assureur n'est
pas un vendeur d'immeuble professionnel
Le fait qu'une société d'assurance soit amenée à effectuer des opérations sur le marché de l'immobilier et qu'elle dispose d'un service immobilier ne sont pas des éléments suffisants pour lui voir reconnaître la qualité de professionnel de la vente immobilière (Cass. 3ème Civ., 25 avril 2007, n° 06-13.290).
Rapports assureur RCD et assureur DO : pas de recours du premier contre le deuxième
L’assureur RCD d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur DO ouvrant droit à garantie à son profit. En effet, l’assurance DO est une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage et elle ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité, l’assureur RCD étant en tout état de cause en mesure de faire cesser lui-même le préjudice en finançant les travaux de réparation. (Cass. 3ème Civ., 1er mars 2006, n° 04-20.551 et 04-20.399)
Assureur RCD: la nomenclature des activités déclarées et assurées doit être limité à l'objet des activités et non aux méthodes de construction
employées
L'assureur ne peut inclure dans le libellé des activités assurées des précisions concernant les techniques de construction mises en oeuvre pour exercer ladite activité (Cass. 3ème Civ., 10 septembre 2008, n° 07-14.884).
Assureur RCD : garantie limitée aux seules activités déclarées.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l’annexe 1 à l’article A 243-1 du Code des Assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. (Cass. 3ème Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472)
Etendue de l'assurance aux travaux sur existants
Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire garantit les travaux de réparation de l’ouvrage réalisé et les ouvrages existants qui lui sont indissociables. (Cass. 3ème Civ., 5 juillet 2006, n° 05-16.277)
Installations classées
Obligation de renseignement de l'acquéreur
La remise en état n'ayant pas pour objet de rétablir les lieux ans l'état qui était le leur avant le début de l'exploitation, il incombe à l'acquéreur , averti de ce qu'une installation classée a fonctionné sur le fonds qu'il se propose d'acheter, de se renseigner sur sa contamination (Conseil d'Etat, 16 décembre 2008, n° 2944151).