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Assurance construction

Expertise dommages ouvrage - Prise de position et communication simultanée du rapport d'expertise

Il n'existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d'assurance dommages ouvrage soit automatiquement due lorsque l'assureur adresse simultanément le rapport d'expertise contractuelle avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties (Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2008, n° 07PA05030). Voir contrat Cass. 3ème Civ., 18 février 2004, n° 02-17976.


Des désordres esthétiques généralisés peuvent compromettre la destination d'une villa de grand standing

Doit être cassé l'arrêt d'appel qui déclare qu'un désordre ne relève pas de la garantie de l'article 1792 du Code civil sans rechercher si les désordres généralisés, fussent-ils esthétiques, ne compromettent pas la destination de l'ouvrage, en l'espèce une villa de grand standing (Cass. 3ème civ., 11 mars 2008, 07-10.651).

EPERS

Les panneaux PLASTEUROP ne constituent pas des EPERS. Ainsi en a jugé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, résistant aux récents arrêts de l'assemblée plénière de 2007, jugeant le contraire (Cass. 3ème civ., 27 février 2008, n° 07-11.280).


Un assureur n'est

pas un vendeur d'immeuble professionnel

Le fait qu'une société d'assurance soit amenée à effectuer des opérations sur le marché de l'immobilier et qu'elle dispose d'un service immobilier ne sont pas des éléments suffisants pour lui voir reconnaître la qualité de professionnel de la vente immobilière (Cass. 3ème Civ., 25 avril 2007, n° 06-13.290).


Rapports assureur RCD et assureur DO : pas de recours du premier contre le deuxième

L’assureur RCD d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur DO ouvrant droit à garantie à son profit. En effet, l’assurance DO est une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage et elle ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité, l’assureur RCD étant en tout état de cause en mesure de faire cesser lui-même le préjudice en finançant les travaux de réparation. (Cass. 3ème Civ., 1er mars 2006, n° 04-20.551 et 04-20.399)

Assureur RCD: la nomenclature des activités déclarées et assurées doit être limité à l'objet des activités et non aux méthodes de construction

employées

L'assureur ne peut inclure dans le libellé des activités assurées des précisions concernant les techniques de construction mises en oeuvre pour exercer ladite activité (Cass. 3ème Civ., 10 septembre 2008, n° 07-14.884).


Assureur RCD : garantie limitée aux seules activités déclarées.

Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l’annexe 1 à l’article A 243-1 du Code des Assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. (Cass. 3ème Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472)

Etendue de l'assurance aux travaux sur existants

Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire garantit les travaux de réparation de l’ouvrage réalisé et les ouvrages existants qui lui sont indissociables. (Cass. 3ème Civ., 5 juillet 2006, n° 05-16.277)


Installations classées

Obligation de renseignement de l'acquéreur


La remise en état n'ayant pas pour objet de rétablir les lieux ans l'état qui était le leur avant le début de l'exploitation, il incombe à l'acquéreur , averti de ce qu'une installation classée a fonctionné sur le fonds qu'il se propose d'acheter, de se renseigner sur sa contamination (Conseil d'Etat, 16 décembre 2008, n° 2944151).



Vente immobilière


Erreur du diagnostique - métré Carrez - Préjudice non indemnisable pour le vendeur


Le reversement d'une fraction du prix de vente, par le vendeur, résultant d'une erreur dans le métré Carrez, ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable pour le vendeur, à l'encontre du professionnel ayant effectué le métré (Cass. 3ème Civ., 1er mars 2011, n° 10-30.214).


Offre de vente et délai raisonnable


Une offre de vente non assortie d'un délai précis contient nécessaire un délai raisonnable implicite pour l'accepter. L'acceptation intervenue postérieurement à ce délai raisonnable - en l'espèce six ans - ne saurait valablement réaliser une vente parfaite (Cass. 3ème civ., 20 mai 2009, n° 08-13.230).


Régime du bail en cours en cas d'acquisition de l'immeuble par un OPAC


Le bail en cours transmis à l'OPAC reste soumis aux dispositions légales qui lui sont applicables jusqu'à sa date d'expiration (Cass. 3ème Civ., 18 février 2009, n° 07-21.879).


Marchés de construction

Pénalités de retard - automaticité


Les pénalités de retard pour non paiement de facture sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass. Com., 3 mars 2009, n° 07-16.527).


Pénalités de retard - Modération par le juge administratif


Il est loisible au juge administratif de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché (Conseil d'Etat, 29 décembre 2008, n° 296930).


Sous-traitance - caractère d'ordre public de la Loi du 31 décembre 1975


S'agissant de travaux de modernisation d'un immeuble à usage industriel situé en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Cass. 3ème Civ., 25 février 2009, n° 07-20.096).


Expropriation


Valeurs foncières


Une récente instruction des impôts (BOI-DGI 13K-8-07 n° 116) du  23 octobre 2007 a présenté les modalités pour permettre aux expropriés d'apprécier le bien fondé de l'indemnité qui leur est proposé.


Procédures collectives

Déclaration des créances


La conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'entraine pas l'obligation, pour les créanciers, de déclarer à nouveau leur créance, toute nouvelle déclaration étant sans effet (Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-14.847).


Droit des assurances

Interruption de la prescription

L'action engagée contre un assureur sur le fondement d'une police DO n'interromp pas la prescription de l'action susceptible d'être engagée contre la même société prise en sa qualité d'assureur en police CNR (Cass. Civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-66977)



Expertise judiciaire

Opposabilité du rapport d'expertise


En application des dispositions de l'article 16 du CPC, le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable aux parties non attraites aux opérations d'expertise judiciaire (Cass. 3ème Civ., 27 mai 2010, n° 09-12.693).