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Assurance construction 
Expertise dommages ouvrage - Prise de position et communication simultanée du rapport d'expertise
Il n'existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d'assurance dommages ouvrage soit automatiquement due lorsque l'assureur adresse simultanément le rapport d'expertise contractuelle avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties (Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2008, n° 07PA05030). Voir contrat Cass. 3ème Civ., 18 février 2004, n° 02-17976.
Des désordres esthétiques généralisés peuvent compromettre la destination d'une villa de grand standing
Doit être cassé l'arrêt d'appel qui déclare qu'un désordre ne relève pas de la garantie de l'article 1792 du Code civil sans rechercher si les désordres généralisés, fussent-ils esthétiques, ne compromettent pas la destination de l'ouvrage, en l'espèce une villa de grand standing (Cass. 3ème civ., 11 mars 2008, 07-10.651).
EPERS
Les panneaux PLASTEUROP ne constituent pas des EPERS. Ainsi en a jugé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, résistant aux récents arrêts de l'assemblée plénière de 2007, jugeant le contraire (Cass. 3ème civ., 27 février 2008, n° 07-11.280).
Un assureur n'est pas un vendeur d'immeuble professionnel
Le fait qu'une société d'assurance soit amenée à effectuer des opérations sur le marché de l'immobilier et qu'elle dispose d'un service immobilier ne sont pas des éléments suffisants pour lui voir reconnaître la qualité de professionnel de la vente immobilière (Cass. 3ème Civ., 25 avril 2007, n° 06-13.290).
Rapports assureur RCD et assureur DO : pas de recours du premier contre le deuxième
L’assureur RCD d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur DO ouvrant droit à garantie à son profit. En effet, l’assurance DO est une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage et elle ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité, l’assureur RCD étant en tout état de cause en mesure de faire cesser lui-même le préjudice en finançant les travaux de réparation. (Cass. 3ème Civ., 1er mars 2006, n° 04-20.551 et 04-20.399)
Assureur RCD: la nomenclature des activités déclarées et assurées doit être limité à l'objet des activités et non aux méthodes de construction employées
L'assureur ne peut inclure dans le libellé des activités assurées des précisions concernant les techniques de construction mises en oeuvre pour exercer ladite activité (Cass. 3ème Civ., 10 septembre 2008, n° 07-14.884).
Assureur RCD : garantie limitée aux seules activités déclarées.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l’annexe 1 à l’article A 243-1 du Code des Assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. (Cass. 3ème Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472)
Etendue de l'assurance aux travaux sur existants
Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire garantit les travaux de réparation de l’ouvrage réalisé et les ouvrages existants qui lui sont indissociables. (Cass. 3ème Civ., 5 juillet 2006, n° 05-16.277)
Installations classées
Obligation de renseignement de l'acquéreur
La remise en état n'ayant pas pour objet de rétablir les lieux ans l'état qui était le leur avant le début de l'exploitation, il incombe à l'acquéreur , averti de ce qu'une installation classée a fonctionné sur le fonds qu'il se propose d'acheter, de se renseigner sur sa contamination (Conseil d'Etat, 16 décembre 2008, n° 2944151).

Vente immobilière

Offre de vente et délai raisonnable

Une offre de vente non assortie d'un délai précis contient nécessaire un délai raisonnable implicite pour l'accepter. L'acceptation intervenue postérieurement à ce délai raisonnable - en l'espèce six ans - ne saurait valablement réaliser une vente parfaite (Cass. 3ème civ., 20 mai 2009, n° 08-13.230).

Régime du bail en cours en cas d'acquisition de l'immeuble par un OPAC

Le bail en cours transmis à l'OPAC reste soumis aux dispositions légales qui lui sont applicables jusqu'à sa date d'expiration (Cass. 3ème Civ., 18 février 2009, n° 07-21.879).

Copropriété 

Prescription applicable à la demande d'annulation d'un AG convoquée par un syndic dont le mandat est nul

L'action en nullité de chacun des assemblées générales dont l'annulation est demandée doit être introduite dans le délai de deux mois visé à l'article 42, alinéa 2, de la Loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3ème civ., 7 avril 2009, n° 08-15.204).

Dispense de paiement des frais de l'instance  pour le copropriétaire victorieux

Disposition insérée dans l'article 10-1 de la du 10 juillet 1965 par la Loi n° 2009*526 du 12 mai 2009: "Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige."

Défaut de publication d'un modification du RC

Le défaut de publicité d'une modification du règlement de copropriété n'a pas pour effet de la rendre inopposable au syndicat des copropriétaires (Cass. 3ème Civ., 19 novembre 2008, n° 06-12.567).

Habilitation du Syndic

L'action du Syndic n'est pas recevable dès lors que l'autorisation en justice qui lui a été donnée est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, interrompu par l'assignation en référé expertise et repris à compter de l'ordonnance de référé (Cass. 3ème civ., 12 mars 2008, n° 06-20.189).

Assemblées générales : délai de contestation

Le délai de forclusion de l'article 42 al. 2 de la Loi du 10 juillet 1965 s'applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou une convocation irrégulière (Cass. 3ème civ., 19 décembre 2007, n° 06-21.410)

Assemblées générales: attention au libellé des convocations.

Les convocations adressées à des époux mariés sous le régime de la communauté légale doivent être libellées au nom des deux époux et non d'un seul (Cass. 3e Civ. 23 mai 2007, n° 06.14.974)
Recouvrement de charges de copropriété : prestations non facturables par le Syndic
Le suivi de la procédure de recouvrement par le Syndic constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété et ne peut donner lieu à facturation complémentaire, que ce soit au copropriétaire défaillant ou au Syndicat des copropriétaires. (Cour d'Appel de Paris, 23ème chambre, 23 février 2006)
Nullité de l'assemblée générale : attention à l'identité du signataire de l'accusé de réception
La signature de l'accusé de réception d'une convocation à une assemblée générale par un concierge, au lieu et place du destinataire - alors qu'il n'est pas établi que ce concierge ait eu mandat pour recevoir l'acte -entraine la nullité de l'assemblée. (Cour d'Appel de Paris; 23ème chambre, 16 février 2006)
Contestation des assemblées générales : le délai de deux mois est impératif
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des AG doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires absents ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification ... y compris lorsque le fondement de l'action réside dans une absence de convocation ou une convocation irrégulière. (Cass. 3e Civ., 12 octobre 2005. n° 04.14602).
Marchés de construction
Pénalités de retard - automaticité
Les pénalités de retard pour non paiement de facture sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass. Com., 3 mars 2009, n° 07-16.527).
Pénalités de retard - Modération de par juge administratif
Il est loisible au juge administratif de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché (Conseil d'Etat, 29 décembre 2008, n° 296930).
Sous-traitance - caractère d'ordre public de la Loi du 31 décembre 1975

S'agissant de travaux de modernisation d'un immeuble à usage industriel situé en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Cass. 3ème Civ., 25 février 2009, n° 07-20.096).
Expropriation
Valeurs foncières
Une récente instruction des impôts (BOI-DGI 13K-8-07 n° 116) du  23 octobre 2007 a présenté les modalités pour permettre aux expropriés d'apprécier le bien fondé de l'indemnité qui leur est proposé.
Bail commercial
Indemnité d'éviction pour des locaux à usage de bureaux
Les juges du fond peuvent souverainement retenir qu'une indemnité d'éviction est due, y compris pour des locaux loués à usage de bureaux; ladite indemnité correspondant à la différence entre le loyer de renouvellement théorique du bail et la valeur locative du marché (Cass. 3ème Civ., 12 novembre 2008, n° 07-19.092).
Bail à durée ferme, pour les résidences de tourisme (nouvel article L 145-7-1 du code de commerce)
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a instauré un nouvel article L 145-7-1 du code de commerce libellé de la façon suivante:"Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L 321-1 du code de tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale."
Clause de prise des locaux "en l'état" et obligation de délivrance
La clause selon laquelle le preneur prend les lieux en l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance (Cass. 3ème Civ., 20 janvier 2009, n° 07-20.854).
Révision triennale
A défaut de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entrainé une variation de plus de 10% de la valeur locative, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction (Cass. 3ème civ., 6 février 2008, n° 06-21.983).
Rupture de pourparlers
La faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat (Cass. 3ème Civ., 7 janvier 2009, n° 07-20.783).
Bail d'habitation
Licéité de la clause interdisant le prêt du logement donné à bail
La clause interdisant le prêt des lieux donnés à bail à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite mais ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 8§1 de la CEDH à ce que le preneur héberge un membre de sa famille.
Convention de jouissance précaire
La convention de jouissance précaire est caractérisée par la fragilité du titre de l'occupant et non par sa seule durée (Cour d'appel de Paris, 6 ch. B, 24 janvier 2008).
Accord collectif du 9 juin 1998 - sanction du non respect
Le non respect des dispositions de l'accord collectif du 9 juin 1998 en matière d'information des locataires entraine la nullité des congés pour vente et des offres de vente notifiées aux preneurs (Cass. 3ème Civ., 20 février 2008, n° 06-21.122).
Nullité du congé pour vendre - exigence d'un grief
Le régime de la nullité du congé pour vente relève des dispositions de l'article 114 du CPC et nécessite par conséquent la démonstration d'un grief (Cass. 3ème Civ., 15 mai 2008, n° 07-10.243).

Procédures collectives
Déclaration des créances
La conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'entraine pas l'obligation, pour les créanciers, de déclarer à nouveau leur créance, toute nouvelle déclaration étant sans effet (Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-14.847).

Propriété intellectuelle 
Droit d'auteur
La reproduction d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format, ne peut être qualifiée de courte citation et constitue une contrefaçon. (Cass. 3ème Civ, 7 novembre 2006, n° 05-17.165)
Oeuvres architecturales - Critères de la reproduction illicite
La représentation d'une oeuvre architecturale, lorsqu'elle constitue un accessoire par rapport au sujet au sujet traité, et qu'elle se fond dans un ensemble plus grand, ne constitue pas une contrefaçon. (Cass. 1ère Civ, 15 mars 2005, n° 03-14.820) 
Marques
Un article intéressant :
"l'usage commercial du nom de famille" par Frédéric Jérôme Pansier, Docteur en droit et Matthieu Salvia
in Gaz. Pal. n° 266 à 268 du 23/25 sept. 2007, page 20 et s.